Code de la sécurité sociale · Article

Article R133-5

Article en vigueur depuis le 23 août 2009.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Contrainte.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre III : Dispositions communes relatives au financement et placements
  4. Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations, versement et recouvrement des prestations
  5. Section 2 : Contrainte.
IdentifiantLEGIARTI000020989934
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R133-5 du Code de la sécurité sociale (version du 23 août 2009)Légifrance →

1. Dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'organisme créancier adresse au secrétaire du tribunal compétent une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure comportant l'indication du détail des sommes qui ont servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°59-952 du 30 juillet 1959 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020989934, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.