Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre III : Dispositions communes relatives au financement et placements
Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations, versement et recouvrement des prestations
Section 2 : Contrainte.
IdentifiantLEGIARTI000020989934
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R133-5 du Code de la sécurité sociale (version du 23 août 2009)Légifrance →
1. Dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'organisme créancier adresse au secrétaire du tribunal compétent une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure comportant l'indication du détail des sommes qui ont servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°59-952 du 30 juillet 1959 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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