Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre III : Dispositions communes relatives au financement et placements
Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations, versement et recouvrement des prestations
Section 4 : Opposition entre les mains de tiers détenteurs
Sous-section 1 : Procédure d'opposition
IdentifiantLEGIARTI000035648528
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R133-9-6 du Code de la sécurité sociale (version du 28 septembre 2017)Légifrance →
1. Lorsque le créancier notifie l'opposition au tiers détenteur, il informe concomitamment le débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette information comporte les mentions prévues aux 1° à 9° de l'article R. 133-9-5, l'indication qu'il peut contester l'opposition dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite et la désignation de la juridiction compétente.