Code de la sécurité sociale · Article

Article R133-9-6

Article en vigueur depuis le 28 septembre 2017.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Procédure d'opposition
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre III : Dispositions communes relatives au financement et placements
  4. Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations, versement et recouvrement des prestations
  5. Section 4 : Opposition entre les mains de tiers détenteurs
  6. Sous-section 1 : Procédure d'opposition
IdentifiantLEGIARTI000035648528
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R133-9-6 du Code de la sécurité sociale (version du 28 septembre 2017)Légifrance →

1. Lorsque le créancier notifie l'opposition au tiers détenteur, il informe concomitamment le débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette information comporte les mentions prévues aux 1° à 9° de l'article R. 133-9-5, l'indication qu'il peut contester l'opposition dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite et la désignation de la juridiction compétente.

Numérotation : Avant le 28 septembre 2017, ce texte figurait à l'article R652-3 (décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035648528, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.