Code de la sécurité sociale · Article

Article R133-9-7

Article en vigueur depuis le 28 septembre 2017.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Procédure d'opposition
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre III : Dispositions communes relatives au financement et placements
  4. Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations, versement et recouvrement des prestations
  5. Section 4 : Opposition entre les mains de tiers détenteurs
  6. Sous-section 1 : Procédure d'opposition
IdentifiantLEGIARTI000035648567
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R133-9-7 du Code de la sécurité sociale (version du 28 septembre 2017)Légifrance →

1. Tout intéressé peut demander que les sommes faisant l'objet de l'opposition soient consignées entre les mains d'un séquestre désigné à l'amiable ou, à défaut, sur requête par le juge de l'exécution visé à l'article R. 133-9-10. La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers détenteur.

Numérotation : Avant le 28 septembre 2017, ce texte figurait à l'article R652-4 (décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035648567, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.