Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1985 au 12 septembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 5 : Compensation entre la caisse nationale des barreaux français et l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement
Chapitre 4 : Compensation
Section 5 : Compensation entre la caisse nationale des barreaux français et l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales.
IdentifiantLEGIARTI000006747016
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R134-2 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →
1. La compensation instituée entre la caisse nationale des barreaux français et l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales mentionnée à l'article L. 621-3 porte sur le montant d'une prestation de référence égale à l'allocation définie à l'article L. 643-1.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°84-521 du 28 juin 1984 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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