Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1985 au 12 septembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 5 : Compensation entre la caisse nationale des barreaux français et l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement
Chapitre 4 : Compensation
Section 5 : Compensation entre la caisse nationale des barreaux français et l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales.
IdentifiantLEGIARTI000006747017
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R134-3 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →
1. Chaque année, la compensation est opérée en fonction du rapport entre, d'une part, le total du nombre d'allocataires âgés d'au moins soixante-cinq ans percevant une pension de droit direct à la charge respectivement de la caisse nationale des barreaux français et des sections professionnelles de l'organisation autonome des professions libérales et, d'autre part, le total du nombre de cotisants actifs aux mêmes organismes quel que soit leur âge.
2. Ne sont pas considérés comme cotisants actifs :
3. 1°) les assurés volontaires ;
4. 2°) les assurés pendant leur première année d'exercice.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°84-521 du 28 juin 1984 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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