Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1985 au 12 septembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 6 : Application de la compensation au régime d'assurance vieillesse des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement
Chapitre 4 : Compensation
Section 6 : Application de la compensation au régime d'assurance vieillesse des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses.
IdentifiantLEGIARTI000006747018
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R134-4 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →
1. Les modalités d'application de l'article L. 134-1 sont applicables au régime d'assurance vieillesse institué par l'article L. 721-1 dans les mêmes conditions qu'aux régimes de non-salariés.
2. Toutefois, pour l'application de ces dispositions, est considérée comme cotisant actif toute personne, quel que soit son âge, assujettie audit régime à titre obligatoire ou en application du dernier alinéa de l'article R. 721-31 et qui est personnellement débitrice d'une cotisation.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 58 du décret n°79-607 du 3 juillet 1979 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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