1. La part du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 et affectée au fonds de solidarité vieillesse ainsi que les recettes fiscales mentionnées au 2° de l'article L. 135-3 sont versées par l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue à l'article R. 135-13.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R135-12
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1994 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement
- Chapitre 5 : Fonds de solidarité vieillesse
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006747036
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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