Code de la sécurité sociale · Article

Article R135-15

Article abrogé, en vigueur du 16 juin 1996 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives à certaines dépenses du fonds de solidarité vieillesse
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement
  4. Chapitre 5 : Fonds de solidarité vieillesse
  5. Section 2 : Dispositions relatives à certaines dépenses du fonds de solidarité vieillesse
IdentifiantLEGIARTI000006746501
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R135-15 du Code de la sécurité sociale (version du 16 juin 1996)Légifrance →

1. Le versement forfaitaire résultant de l'application du a du 4° de l'article L. 135-2 est égal au produit, d'une part, du taux et de l'assiette de cotisations ci-après fixés, d'autre part, de 35 % de l'effectif moyen des personnes effectuant leur service national légal pour l'année en cause.

2. Le taux de la cotisation mentionné à l'alinéa précédent est égal au taux cumulé de la cotisation patronale et salariale prévu à l'article R. 135-17 dans le régime général de sécurité sociale pour la couverture du risque vieillesse. Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire égale, par mois, à 90 % de la valeur de 169 fois le salaire horaire minimum de croissance prévu à l'article R. 135-17.

3. Ce versement est réparti entre les régimes concernés au prorata du total de cotisants à chacun des régimes intéressés. Le nombre de cotisants est celui retenu par la commission prévue à l'article L. 134-1.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006746501, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.