RattachementSection 2 : Dispositions relatives à certaines dépenses du fonds de solidarité vieillesse
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre III : Dispositions communes relatives au financement et placements
Chapitre 5 : Fonds de solidarité vieillesse
Section 2 : Dispositions relatives à certaines dépenses du fonds de solidarité vieillesse
IdentifiantLEGIARTI000043495357
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R135-16-1 du Code de la sécurité sociale (version du 13 mai 2021)Légifrance →
1. Le versement forfaitaire résultant du a du 2° de l'article L. 135-2, concernant les périodes mentionnées au 8° de l'article L. 351-3, est égal à 81 % du produit, d'une part, du taux et de l'assiette mentionnés au troisième alinéa du I de l'article R. 135-16 et, d'autre part, des effectifs relevant de chaque régime concerné tels que définis au deuxième alinéa du même I.
2. Les effectifs mentionnés au premier alinéa correspondent à l'effectif des stagiaires de la formation professionnelle constaté en fin d'année par l'Agence de services et de paiement et les régions, lorsque l'agence n'assure pas pour elles la gestion du dispositif.
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