RattachementSection 2 : Dispositions relatives à certaines dépenses du fonds de solidarité vieillesse
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre III : Dispositions communes relatives au financement et placements
Chapitre 5 : Fonds de solidarité vieillesse
Section 2 : Dispositions relatives à certaines dépenses du fonds de solidarité vieillesse
IdentifiantLEGIARTI000043495324
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R135-16-6 du Code de la sécurité sociale (version du 13 mai 2021)Légifrance →
1. Le versement forfaitaire résultant, pour ce qui concerne la prise en compte des indemnités maternité dans le salaire de base mentionné à l'article L. 351-1, de l'application du 7° de l'article L. 135-2 est égal au produit du taux de cotisation fixé à l'alinéa suivant par une fraction, fixée dans les conditions définies à l'article R. 135-16-7, du montant total des journées indemnisées comptabilisées dans chacun des régimes concernés à ce titre au cours de l'année en cause.
2. Le taux de la cotisation mentionné au premier alinéa est égal au taux cumulé de la cotisation patronale et salariale prévu à l'article R. 135-17 en vigueur dans le régime général de sécurité sociale pour la couverture du risque vieillesse.
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