Code de la sécurité sociale · Article

Article R135-16-7

Article en vigueur depuis le 7 avril 2011.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives à certaines dépenses du fonds de solidarité vieillesse
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre III : Dispositions communes relatives au financement et placements
  4. Chapitre 5 : Fonds de solidarité vieillesse
  5. Section 2 : Dispositions relatives à certaines dépenses du fonds de solidarité vieillesse
IdentifiantLEGIARTI000023821074
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R135-16-7 du Code de la sécurité sociale (version du 7 avril 2011)Légifrance →

1. Les fractions mentionnées aux articles R. 135-16-3 à R. 135-16-5 sont fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget en fonction, pour chaque catégorie de prestation concernée, du nombre de trimestres validés à ce titre par les régimes au cours de l'année en cause, dans la limite de 75 %.

2. La fraction mentionnée à l'article R. 135-16-6 est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget en fonction de la proportion des indemnités maternité qui sont effectivement retenues dans le calcul du salaire de base mentionné à l'article L. 351-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023821074, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.