1. Le taux de la cotisation des assurances sociales affecté au risque vieillesse dans le régime général et le salaire horaire minimum de croissance à prendre en considération pour la détermination des versements prévus aux articles de la présente section correspondent aux valeurs moyennes de l'année de versement.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R135-17
Article en vigueur depuis le 7 avril 2011.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives à certaines dépenses du fonds de solidarité vieillesse
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre III : Dispositions communes relatives au financement et placements
- Chapitre 5 : Fonds de solidarité vieillesse
- Section 2 : Dispositions relatives à certaines dépenses du fonds de solidarité vieillesse
IdentifiantLEGIARTI000023821682
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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