Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre III : Dispositions communes relatives au financement et placements
Chapitre 5 : Fonds de solidarité vieillesse
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000031285233
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R135-2 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Le conseil d'administration du fonds de solidarité vieillesse comprend sept membres :
2. 1° Le président ;
3. 2° Deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ;
4. 3° Deux représentants du ministre chargé du budget ;
5. 4° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
6. 5° Un représentant du ministre chargé des personnes âgées.
7. Le président est nommé par décret pris sur la proposition du ministre chargé de la sécurité sociale, pour une durée de trois ans renouvelable. Les autres membres du conseil d'administration sont nommés pour la même durée renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des personnes âgées.
8. La fonction d'administrateur est exercée à titre gratuit. Elle ouvre droit aux indemnités et frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
9. En application du dernier alinéa de l'article L. 135-1, la rémunération et la prise en charge des frais de déplacement du président du fonds peuvent être régies par les conventions nationales mentionnées à l'article L. 123-2.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2015-1240 du 7 octobre 2015, les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication de la nomination du président du fonds de solidarité vieillesse en application du septième alinéa de l'article R. 135-2, et au plus tard le 1er janvier 2016.
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