Code de la sécurité sociale · Article

Article R135-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre III : Dispositions communes relatives au financement et placements
  4. Chapitre 5 : Fonds de solidarité vieillesse
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000031285225
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R135-4 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Le conseil d'administration a pour rôle :

2. 1° D'adopter le budget de gestion administrative du fonds de solidarité vieillesse ;

3. 2° D'approuver le rapport annuel d'activité et, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres, les comptes annuels au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification ;

4. 3° D'approuver les conventions prévues à l'article R. 135-13 ;

5. 4° De délibérer sur toute question relative au fonctionnement du fonds ;

6. 5° De proposer au Gouvernement toutes mesures tendant à maintenir l'équilibre financier du fonds ;

7. 6° D'accepter les dons et legs ;

8. 7° D'approuver le rapport annuel sur le contrôle interne des opérations que le fonds prend en charge, établi en application du 12° de l'article R. 135-7 ;

9. 8° D'approuver sur proposition du président les placements ou dépôts des disponibilités excédant les besoins de trésorerie, dans le respect des dispositions de l'article R. 135-14 ;

10. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont communiqués au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2015-1240 du 7 octobre 2015, les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication de la nomination du président du fonds de solidarité vieillesse en application du septième alinéa de l'article R. 135-2, et au plus tard le 1er janvier 2016.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031285225, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.