Code de la sécurité sociale · Article

Article R135-7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre III : Dispositions communes relatives au financement et placements
  4. Chapitre 5 : Fonds de solidarité vieillesse
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000031285209
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R135-7 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Le président du fonds exerce les attributions suivantes :

2. 1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration et prépare les réunions du comité de surveillance mentionné à l'article R. 135-6 ;

3. 2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

4. 3° Il prépare le budget du fonds de solidarité vieillesse et l'exécute ;

5. 4° Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, il arrête les comptes annuels du fonds ;

6. 5° Il recrute le personnel de l'établissement ;

7. 6° Il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel ;

8. 7° Il conclut au nom du fonds les marchés publics et les contrats ;

9. 8° Il négocie les conventions prévues aux articles R. 135-8 et R. 135-13 et les signe après leur approbation par le conseil d'administration ;

10. 9° Il assure la coordination entre l'ensemble des services et organismes compétents susceptibles de participer à l'élaboration des prévisions financières relatives au fonds ;

11. 10° Il élabore le rapport annuel d'activité du fonds ;

12. 11° Il établit, sur la base des éléments qui lui sont transmis par les régimes, administration ou services concernés, un rapport annuel sur le contrôle interne des opérations que le fonds prend en charge ;

13. 12° Il soumet à l'approbation du conseil d'administration des propositions de placements ou dépôts des disponibilités excédant les besoins de trésorerie du fonds, dans le respect des dispositions de l'article R. 135-14.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2015-1240 du 7 octobre 2015, les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication de la nomination du président du fonds de solidarité vieillesse en application du septième alinéa de l'article R. 135-2, et au plus tard le 1er janvier 2016.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031285209, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.