Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre III : Dispositions communes relatives au financement et placements
Chapitre 5 : Fonds de solidarité vieillesse
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000033085469
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R135-9 du Code de la sécurité sociale (version du 3 septembre 2016)Légifrance →
1. I. - Les organismes qui servent les prestations financées par le fonds de solidarité vieillesse sont tenus de lui communiquer toute information utile à l'exercice de sa mission.
2. II. - Le fonds verse à chacun des régimes ou services intéressés des acomptes représentatifs des prévisions de dépenses du fonds de solidarité vieillesse. Les montants et les dates de versement sont déterminés dans le cadre des conventions prévues à l'article R. 135-13.
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