Code de la sécurité sociale · Article

Article R137-1

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2008 au 7 mars 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 7 : Recettes diverses
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement
  4. Chapitre 7 : Recettes diverses
IdentifiantLEGIARTI000017782736
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R137-1 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2008)Légifrance →

1. Le versement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 137-7 du présent code est accompagné de l'envoi à l'organisme de recouvrement d'une déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

2. L'obligation de déclaration subsiste même si aucune prime, cotisation, fraction de prime ou de cotisation d'assurance n'a été émise au cours du bimestre civil. Dans ce cas, la déclaration est envoyée avec la mention " néant ".

Numérotation : Avant le 2 mai 2002, ce texte figurait à l'article R137-3 (décret n° 2002-657 du 29 avril 2002) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000017782736, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.