Code de la sécurité sociale · Article

Article R137-5

Article en vigueur depuis le 9 janvier 2012.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 7 : Recettes diverses
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre III : Dispositions communes relatives au financement et placements
  4. Chapitre 7 : Recettes diverses
IdentifiantLEGIARTI000025125515
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R137-5 du Code de la sécurité sociale (version du 9 janvier 2012)Légifrance →

1. Pendant la période durant laquelle l'employeur, qui fait l'objet d'une procédure collective prévue au livre VI du code de commerce, n'est plus autorisé à alimenter le ou les fonds mentionnés au premier alinéa de l'article R. 137-4, l'organisme payeur de la rente n'est tenu au versement des contributions mentionnées au 1° du I et au II bis de l'article L. 137-11 que dans la limite des sommes disponibles sur le ou les fonds précités.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article R137-7 jusqu'au 2 mai 2002 (décret n° 2002-657 du 29 avril 2002). Lien incertain : la version affichée date du 9 janvier 2012, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte. Jusqu'au 2 mai 2002, le numéro R137-5 portait un autre texte (« Il est appliqué une majoration de retard au montant des… »), devenu l'article R137-3 (décret n° 97-635 du 31 mai 1997, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025125515, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.