Code de la sécurité sociale · Article

Article R138-1

Article en vigueur depuis le 2 mars 2015.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Contribution à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre III : Dispositions communes relatives au financement et placements
  4. Chapitre 8 : Contributions à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 5124-1 du code de la santé publique
  5. Section 1 : Contribution à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques
IdentifiantLEGIARTI000030305821
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R138-1 du Code de la sécurité sociale (version du 2 mars 2015)Légifrance →

1. I. (Abrogé)

2. II.-Le chiffre d'affaires défini au cinquième alinéa de l'article L. 138-2 pris en compte au titre de la première année incomplète d'activité est égal au produit du chiffre d'affaires effectif réalisé au cours de cette année par le rapport de trois cent soixante jours sur le nombre de jours d'activité, chaque mois complet d'activité correspondant à trente jours.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030305821, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.