RattachementSection 1 : Contribution à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre III : Dispositions communes relatives au financement et placements
Chapitre 8 : Contributions à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 5124-1 du code de la santé publique
Section 1 : Contribution à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques
IdentifiantLEGIARTI000030305821
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R138-1 du Code de la sécurité sociale (version du 2 mars 2015)Légifrance →
1. I. (Abrogé)
2. II.-Le chiffre d'affaires défini au cinquième alinéa de l'article L. 138-2 pris en compte au titre de la première année incomplète d'activité est égal au produit du chiffre d'affaires effectif réalisé au cours de cette année par le rapport de trois cent soixante jours sur le nombre de jours d'activité, chaque mois complet d'activité correspondant à trente jours.
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