Code de la sécurité sociale · Article

Article R138-19

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 8 bis : Dispositions communes aux contributions recouvrées par les organismes de recouvrement du régime général
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre III : Dispositions communes relatives au financement et placements
  4. Chapitre 8 bis : Dispositions communes aux contributions recouvrées par les organismes de recouvrement du régime général
IdentifiantLEGIARTI000042389712
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R138-19 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Les entreprises redevables d'une ou plusieurs des contributions définies aux articles L. 138-1, L. 245-1, L. 245-5-1 et L. 245-6 remettent à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales compétente une déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, au plus tard à la date fixée pour le versement de la régularisation annuelle de chacune de ces contributions.

Nota : Conformément à l’article 14 du décret n° 2020-1207 du 30 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042389712, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.