RattachementChapitre 8 bis : Dispositions communes aux contributions recouvrées par les organismes de recouvrement du régime général
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre III : Dispositions communes relatives au financement et placements
Chapitre 8 bis : Dispositions communes aux contributions recouvrées par les organismes de recouvrement du régime général
IdentifiantLEGIARTI000039222962
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R138-22 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Le défaut de production, dans les délais prescrits, des documents relatifs aux contributions mentionnées à l'article L. 138-20 entraîne une pénalité de 750 euros. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.
2. Une pénalité de 750 euros est également encourue en cas d'inexactitude de la déclaration produite. Ces pénalités peuvent faire l'objet d'une demande gracieuse de réduction ou de remise selon les modalités prévues aux articles R. 243-11 et R. 243-20.
Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2020.
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