Code de la sécurité sociale · Article

Article R138-24

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 8 bis : Dispositions communes aux contributions recouvrées par les organismes de recouvrement du régime général
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre III : Dispositions communes relatives au financement et placements
  4. Chapitre 8 bis : Dispositions communes aux contributions recouvrées par les organismes de recouvrement du régime général
IdentifiantLEGIARTI000039222989
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R138-24 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. La majoration de retard applicable aux contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité est celle prévue à l'article R. 243-16.

Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039222989, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.