Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 1 : Procédure.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement
Chapitre 8 ter : Pénalités.
Section 2 : Accords en faveur de la prévention de la pénibilité.
Sous-section 1 : Procédure.
IdentifiantLEGIARTI000024336656
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R138-32 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2012)Légifrance →
1. L'employeur détermine la proportion de salariés exposés aux facteurs de pénibilité définis en application de l'article L. 4121-3-1 du code du travail. Il la consigne en annexe du document unique d'évaluation des risques mentionné à l'article R. 4121-1 du même code.
2. Cette proportion est actualisée chaque fois que nécessaire, et notamment lors de la mise à jour du document unique d'évaluation des risques.
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2011-823 du 7 juillet 2011, ses dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2012. Toutefois, les formalités prévues à l'article R. 138-32 du code de la sécurité sociale sont valablement accomplies dès sa publication.
Jusqu'à leur expiration et dans la limite de trois ans à compter de leur conclusion ou de leur élaboration, les accords ou plans d'action existant à la date de publication du décret prévu par l'article L. 138-30 du code de la sécurité sociale valent accords ou plans d'action relatifs à la prévention de la pénibilité, dès lors que leur contenu est conforme à celui défini par ce texte.
Aller plus loin
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