Article abrogé, en vigueur du 8 juillet 2019 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementChapitre 1er : Expertise médicale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités
Chapitre 1er : Expertise médicale
IdentifiantLEGIARTI000038790582
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R141-3 du Code de la sécurité sociale (version du 8 juillet 2019)Légifrance →
1. Le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse établit un protocole comportant obligatoirement :
2. 1° L'avis du médecin traitant nommément désigné ;
3. 2° L'avis du médecin conseil ayant fondé la décision contestée ;
4. 3° Lorsque l'expertise est demandée par le malade ou la victime, les motifs invoqués à l'appui de la demande ;
5. 4° La mission confiée à l'expert et l'énoncé précis des questions qui lui sont posées ;
6. 5° Le cas échéant, les pièces communiquées par l'assuré à l'appui de sa contestation.
7. Dans un délai de cinq jours à compter de la désignation de l'expert, le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse dont la décision est contestée, le communique à l'expert, par tout moyen conférant date certaine, ainsi que le rapport mentionné à l'article L. 142-6.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°59-160 du 7 janvier 1959 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au II de l'article 9 du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, sous réserve des IV, V et VI de l'article 96 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les dispositions résultant du décret précité s'appliquent aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020.
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