Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementChapitre 1er : Expertise médicale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités
Chapitre 1er : Expertise médicale
IdentifiantLEGIARTI000046011322
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R141-7 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Les honoraires dus au médecin expert à l'occasion des examens prévus à l'article R. 141-1 ainsi que ses frais de déplacement sont réglés d'après les tarifs fixés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
2. Le même arrêté fixe les tarifs des honoraires, ainsi que des frais de déplacement dus au médecin accompagnant l'assuré lors de l'examen prévu à l'article R. 141-4.
3. Ces dépenses sont, sous réserve des dispositions de l'article L. 142-11, à la charge de la caisse dont la décision est contestée.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°59-160 du 7 janvier 1959 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au II de l'article 9 du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, sous réserve des IV, V et VI de l'article 96 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les dispositions résultant du décret précité s'appliquent aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020.
Aller plus loin
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