Code de la sécurité sociale · Article

Article R142-15

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 4 : Procédure devant la Cour de cassation
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités
  4. Chapitre 2 : Contentieux de la sécurité sociale et contentieux de l'admission à l'aide sociale
  5. Section 3 : Procédure juridictionnelle
  6. Sous-section 4 : Procédure devant la Cour de cassation
IdentifiantLEGIARTI000037551131
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R142-15 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Le pourvoi contre les décisions rendues en dernier ressort et les arrêts de cour d'appel est formé par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il est instruit et jugé conformément aux règles de la procédure ordinaire dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre.

2. Le pourvoi est déposé au greffe de la Cour de cassation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.

Nota : Décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 art 10 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé (Date d'entrée en vigueur indéterminée).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037551131, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.