Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2010 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 2 : Procédure.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités
Chapitre 2 : Contentieux général
Section 4 : Juridictions
Sous-section 2 : Procédure.
IdentifiantLEGIARTI000022891941
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R142-20 du Code de la sécurité sociale (version du 1er décembre 2010)Légifrance →
1. Les parties peuvent comparaître personnellement ou se faire représenter par :
2. 1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;
3. 2° Un avocat ;
4. 3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs ;
5. 4° Un administrateur ou un employé de l'organisme partie à l'instance ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale ;
6. 5° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives.
7. Elles peuvent être assistées par une personne des catégories susnommées.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 17 du décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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