Article abrogé, en vigueur du 14 mai 2005 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 2 : Procédure.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités
Chapitre 2 : Contentieux général
Section 4 : Juridictions
Sous-section 2 : Procédure.
IdentifiantLEGIARTI000006746548
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R142-25 du Code de la sécurité sociale (version du 14 mai 2005)Légifrance →
1. Le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros.
2. La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale n'est pas susceptible d'opposition.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 21 du décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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