Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 2 : Procédure.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités
Chapitre 2 : Contentieux général
Section 4 : Juridictions
Sous-section 2 : Procédure.
IdentifiantLEGIARTI000026883398
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R142-27-1 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. Le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsqu'elle résulte d'une prise en charge injustifiée ou d'un indu de prestation.
2. La demande est portée devant le président du tribunal du lieu où demeure le débiteur. Tout autre juge se déclare d'office incompétent.
3. La procédure est régie par les articles 1407 et suivants du code de procédure civile, à l'exception des dispositions propres à la procédure applicable devant le tribunal de grande instance.
4. L'opposition est portée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dont le président a rendu la décision.
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