Article abrogé, en vigueur du 11 septembre 1996 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 3 : Appel et opposition.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités
Chapitre 2 : Contentieux général
Section 4 : Juridictions
Sous-section 3 : Appel et opposition.
IdentifiantLEGIARTI000006746567
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R142-31 du Code de la sécurité sociale (version du 11 septembre 1996)Légifrance →
1. L'opposition ne peut être formée par une partie contre l'arrêt de la cour d'appel que s'il n'est pas établi que la lettre de convocation lui soit parvenue et si elle n'a pas été citée à personne par exploit d'huissier.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 27 du décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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