Article abrogé, en vigueur du 17 juillet 2015 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 2 : Dispositions spéciales relatives aux procédures contentieuses
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités
Chapitre 2 : Contentieux général
Section 6 : Dispositions spéciales relatives aux procédures amiables et contentieuses en matière de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L. 731-23 du code rural
Sous-section 2 : Dispositions spéciales relatives aux procédures contentieuses
IdentifiantLEGIARTI000030904171
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R142-52 du Code de la sécurité sociale (version du 17 juillet 2015)Légifrance →
1. Dans les cas prévus à l'article R. 142-50, le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale convoque aux fins de conciliation, dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle le tribunal a été saisi, la victime ou, le cas échéant, ses ayants droit et le représentant de la caisse de mutualité sociale agricole.
2. Les dispositions des articles R. 142-37 à R. 142-39 sont applicables à cette procédure de conciliation.
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