Code de la sécurité sociale · Article

Article R142-52

Article abrogé, en vigueur du 17 juillet 2015 au 1er janvier 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions spéciales relatives aux procédures contentieuses
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités
  4. Chapitre 2 : Contentieux général
  5. Section 6 : Dispositions spéciales relatives aux procédures amiables et contentieuses en matière de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L. 731-23 du code rural
  6. Sous-section 2 : Dispositions spéciales relatives aux procédures contentieuses
IdentifiantLEGIARTI000030904171
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R142-52 du Code de la sécurité sociale (version du 17 juillet 2015)Légifrance →

1. Dans les cas prévus à l'article R. 142-50, le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale convoque aux fins de conciliation, dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle le tribunal a été saisi, la victime ou, le cas échéant, ses ayants droit et le représentant de la caisse de mutualité sociale agricole.

2. Les dispositions des articles R. 142-37 à R. 142-39 sont applicables à cette procédure de conciliation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030904171, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.