Article abrogé, en vigueur du 11 septembre 1996 au 1er avril 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 3 : Comité médical régional
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités
Chapitre 2 : Contentieux général
Section 3 : Comité médical régional
IdentifiantLEGIARTI000006747148
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R142-7-1 du Code de la sécurité sociale (version du 11 septembre 1996)Légifrance →
1. Les membres titulaires et suppléants du comité médical régional institué à l'article L. 315-3 sont désignés dans les conditions prévues par ledit article et par l'article R. 142-7-2.
2. Le préfet de région arrête la liste des membres ainsi désignés, après avoir vérifié la régularité de ces désignations au regard des dispositions législatives et réglementaires qui les régissent.
3. Le mandat des membres du comité médical régional autres que le président est de trois ans.
Aller plus loin
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