Article abrogé, en vigueur du 5 juillet 2003 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 2 : Procédure
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités
Chapitre 3 : Contentieux technique de la sécurité sociale
Section 2 : Tribunaux du contentieux de l'incapacité
Sous-section 2 : Procédure
IdentifiantLEGIARTI000006748240
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R143-14 du Code de la sécurité sociale (version du 5 juillet 2003)Légifrance →
1. Les décisions du tribunal doivent être motivées. Elles sont prononcées en audience publique.
2. Le secrétariat du tribunal notifie dans les quinze jours la décision à chacune des parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification porte mention des délais et des voies de recours. Les parties sont avisées des mesures d'administration judiciaire verbalement avec émargement au dossier ou par lettre simple.
3. La décision du tribunal du contentieux de l'incapacité n'est pas susceptible d'opposition.
4. Les parties peuvent interjeter appel de la décision du tribunal dans les conditions prévues aux articles R. 143-23 et R. 143-24.
5. L'appel a un effet suspensif.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 37 du décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.