Article abrogé, en vigueur du 5 juillet 2003 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 1 : Compétence et organisation.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités
Chapitre 3 : Contentieux technique de la sécurité sociale
Section 3 : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail
Sous-section 1 : Compétence et organisation.
IdentifiantLEGIARTI000006747254
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R143-18-1 du Code de la sécurité sociale (version du 5 juillet 2003)Légifrance →
1. Dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, le président désigne, par ordonnance, l'un des présidents de section pour le suppléer, s'il y a lieu, dans ses fonctions.
2. En cas de vacance ou d'empêchement d'un président de section, le président de la cour désigne un autre président de section pour le service de l'audience, suivant les modalités fixées à l'article R. 143-18.
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