Article abrogé, en vigueur du 5 juillet 2003 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 1 : Compétence et organisation.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités
Chapitre 3 : Contentieux technique de la sécurité sociale
Section 3 : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail
Sous-section 1 : Compétence et organisation.
IdentifiantLEGIARTI000006747232
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R143-19 du Code de la sécurité sociale (version du 5 juillet 2003)Légifrance →
1. Le président de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail répartit les affaires entre les sections.
2. Il peut, pour l'examen d'une affaire, réunir plusieurs sections sous sa présidence.
3. Il préside une des sections de la cour nationale quand il l'estime convenable.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 40 du décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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