Code de la sécurité sociale · Article

Article R143-22

Article abrogé, en vigueur du 4 juin 1999 au 1er janvier 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 2 : Procédure
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités
  4. Chapitre 3 : Contentieux technique de la sécurité sociale
  5. Section 3 : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail
  6. Sous-section 2 : Procédure
IdentifiantLEGIARTI000006747234
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R143-22 du Code de la sécurité sociale (version du 4 juin 1999)Légifrance →

1. Dans les cas mentionnés à l'article R. 143-21, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail est saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressés à son secrétariat général.

2. Les recours sont établis en triple exemplaire. Ils sont accompagnés de mémoires justificatifs établis également en triple exemplaire et déposés dans le même délai.

3. Le secrétariat de la cour transmet l'un des exemplaires des recours et des mémoires justificatifs à la partie adverse et l'invite à présenter, sous forme de mémoire en triple exemplaire, ses observations écrites dans un délai de vingt jours.

4. Le secrétariat communique ces observations aux autres parties qui peuvent présenter un nouveau mémoire dans un délai de vingt jours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006747234, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.