Code de la sécurité sociale · Article

Article R143-23

Article abrogé, en vigueur du 4 juin 1999 au 1er janvier 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 2 : Procédure
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités
  4. Chapitre 3 : Contentieux technique de la sécurité sociale
  5. Section 3 : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail
  6. Sous-section 2 : Procédure
IdentifiantLEGIARTI000006747236
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R143-23 du Code de la sécurité sociale (version du 4 juin 1999)Légifrance →

1. L'appel formé en application de l'article R. 143-14 est introduit dans le délai d'un mois à compter de la date de la notification de la décision prise par le tribunal du contentieux de l'incapacité.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 43 du décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006747236, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.