Code de la sécurité sociale · Article

Article R143-28-2

Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2010 au 1er janvier 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 2 : Procédure
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités
  4. Chapitre 3 : Contentieux technique de la sécurité sociale
  5. Section 3 : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail
  6. Sous-section 2 : Procédure
IdentifiantLEGIARTI000022891986
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R143-28-2 du Code de la sécurité sociale (version du 1er décembre 2010)Légifrance →

1. En l'absence d'instruction, les parties sont convoquées à l'audience. La convocation les informe de la possibilité qu'elles ont d'y présenter des observations orales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022891986, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.