Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2012 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 2 : Procédure
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités
Chapitre 3 : Contentieux technique de la sécurité sociale
Section 3 : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail
Sous-section 2 : Procédure
IdentifiantLEGIARTI000026883401
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R143-29-1 du Code de la sécurité sociale (version du 31 décembre 2012)Légifrance →
1. A l'audience, le président de la section qui a procédé à l'instruction fait son rapport, les parties présentes ou représentées sont entendues.
2. Lorsque les parties font valoir à l'audience des prétentions ou des moyens nouveaux, la cour peut, sans préjudice de l'application du deuxième alinéa de l'article R. 143-28-1, retenir l'affaire si les parties sont en état d'en débattre contradictoirement, la renvoyer à une audience ultérieure ou, en cas de nécessité, en confier l'instruction au président de section en révoquant, s'il y a lieu, l'ordonnance de clôture.
3. A moins que la cour ne retienne l'affaire ou ne déclare irrecevables les éléments nouveaux, ceux-ci sont portés à la connaissance des parties n'ayant pas comparu à l'audience à la diligence du secrétaire général de la cour.
4. Lorsqu'elle confirme un jugement, la cour est réputée avoir adopté les motifs de ce jugement qui ne sont pas contraires aux siens.