Code de la sécurité sociale · Article

Article R143-33

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2010 au 1er janvier 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 4 : Dispositions communes aux tribunaux du contentieux de l'incapacité et à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités
  4. Chapitre 3 : Contentieux technique de la sécurité sociale
  5. Section 4 : Dispositions communes aux tribunaux du contentieux de l'incapacité et à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail.
IdentifiantLEGIARTI000022151047
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R143-33 du Code de la sécurité sociale (version du 1er mai 2010)Légifrance →

1. L'entier rapport médical mentionné à l'article L. 143-10 comprend :

2. 1° L'avis et les conclusions motivées données à la caisse d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente à retenir ;

3. 2° Les constatations et les éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 51 du décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 jusqu'au 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985). Lien incertain : la version affichée date du 1er mai 2010, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022151047, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.