Code de la sécurité sociale · Article

Article R143-39

Article abrogé, en vigueur du 5 juillet 2003 au 1er janvier 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 5 : Secrétariats des tribunaux du contentieux de l'incapacité et secrétariat général de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités
  4. Chapitre 3 : Contentieux technique de la sécurité sociale
  5. Section 5 : Secrétariats des tribunaux du contentieux de l'incapacité et secrétariat général de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail
IdentifiantLEGIARTI000006747272
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R143-39 du Code de la sécurité sociale (version du 5 juillet 2003)Légifrance →

1. Le secrétaire général ou le secrétaire tient à jour les dossiers, les répertoires et les registres ;

2. Il est dépositaire des minutes et archives dont il assure la conservation ;

3. Il a la garde de toutes pièces déposées au secrétariat ;

4. Il assiste les juges à l'audience ;

5. Il tient les rôles et le registre des délibérations de la juridiction, rédige les procès-verbaux et délivre à toute personne intéressée des extraits des décisions prises par la juridiction.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006747272, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.