Code de la sécurité sociale · Article

Article R143-4

Article abrogé, en vigueur du 28 janvier 2012 au 1er janvier 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Compétence et organisation.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités
  4. Chapitre 3 : Contentieux technique de la sécurité sociale
  5. Section 2 : Tribunaux du contentieux de l'incapacité
  6. Sous-section 1 : Compétence et organisation.
IdentifiantLEGIARTI000025206495
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R143-4 du Code de la sécurité sociale (version du 28 janvier 2012)Légifrance →

1. L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 143-2 est le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale dans la circonscription duquel siège le tribunal du contentieux de l'incapacité.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 31 du décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 jusqu'au 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985). Lien incertain : la version affichée date du 28 janvier 2012, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025206495, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.