Article abrogé, en vigueur du 28 janvier 2012 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 1 : Compétence et organisation.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités
Chapitre 3 : Contentieux technique de la sécurité sociale
Section 2 : Tribunaux du contentieux de l'incapacité
Sous-section 1 : Compétence et organisation.
IdentifiantLEGIARTI000025206495
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R143-4 du Code de la sécurité sociale (version du 28 janvier 2012)Légifrance →
1. L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 143-2 est le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale dans la circonscription duquel siège le tribunal du contentieux de l'incapacité.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 31 du décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 jusqu'au 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985). Lien incertain : la version affichée date du 28 janvier 2012, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.