Code de la sécurité sociale · Article

Article R143-5-1

Article abrogé, en vigueur du 5 juillet 2003 au 1er janvier 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Compétence et organisation.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités
  4. Chapitre 3 : Contentieux technique de la sécurité sociale
  5. Section 2 : Tribunaux du contentieux de l'incapacité
  6. Sous-section 1 : Compétence et organisation.
IdentifiantLEGIARTI000006747215
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R143-5-1 du Code de la sécurité sociale (version du 5 juillet 2003)Légifrance →

1. Les assesseurs sont convoqués aux audiences par le secrétaire du tribunal par lettre simple, quinze jours au moins avant la date de l'audience.

2. Les assesseurs présents peuvent également être convoqués aux audiences suivantes par la remise d'un bulletin après signature de la feuille de répartition des assesseurs aux audiences.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006747215, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.