Code de la sécurité sociale · Article

Article R144-8

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 3 : Pourvoi en cassation.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités
  4. Chapitre 4 : Dispositions communes - Dispositions diverses
  5. Section 3 : Pourvoi en cassation.
IdentifiantLEGIARTI000021508377
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R144-8 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. Peuvent former pourvoi, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision aux parties :

2. 1°) le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de sécurité sociale ;

3. 2°) le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de mutualité sociale agricole.

4. Le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture, demandeurs ou défendeurs au pourvoi, sont dispensés du ministère d'avocat. Le pourvoi introduit par ces derniers est formé directement au greffe de la Cour de cassation.

Numérotation : Avant le 1er octobre 2005, ce texte figurait à l'article R144-3 (décret n° 2005-1224 du 29 septembre 2005, art. 9) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er octobre 2005, le numéro R144-8 portait un autre texte (« Les dispositions des chapitres 2,3 et 4 du présent titre,… »), devenu l'article R144-19 (décret n° 2005-1224 du 29 septembre 2005, art. 9). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021508377, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.