Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 3 : Pourvoi en cassation.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités
Chapitre 4 : Dispositions communes - Dispositions diverses
Section 3 : Pourvoi en cassation.
IdentifiantLEGIARTI000021508377
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R144-8 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. Peuvent former pourvoi, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision aux parties :
2. 1°) le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de sécurité sociale ;
3. 2°) le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de mutualité sociale agricole.
4. Le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture, demandeurs ou défendeurs au pourvoi, sont dispensés du ministère d'avocat. Le pourvoi introduit par ces derniers est formé directement au greffe de la Cour de cassation.