Code de la sécurité sociale · Article

Article R145-15

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Personnes habilitées à saisir les sections des assurances sociales
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités
  4. Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique
  5. Section 3 : Procédure.
  6. Sous-section 1 : Personnes habilitées à saisir les sections des assurances sociales
IdentifiantLEGIARTI000051829799
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R145-15 du Code de la sécurité sociale (version du 1er octobre 2025)Légifrance →

1. Les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance des ordres intéressés ou des sections des assurances sociales des conseils régionaux ou centraux des sections D, G et H de l'ordre des pharmaciens peuvent être saisies soit par les organismes d'assurance maladie, les caisses de mutualité sociale agricole ou les autres organismes assureurs, soit par les syndicats de médecins, de chirurgiens-dentistes, de sages-femmes, de pharmaciens ou d'auxiliaires médicaux, soit par les conseils régionaux ou centraux des sections D, G et H de l'ordre des pharmaciens, soit par les conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre des pédicures-podologues, soit par les conseils départementaux des autres ordres.

2. Ces sections peuvent aussi être saisies par les directeurs généraux des agences régionales de santé.

3. Elles peuvent être également saisies :

4. 1° En ce qui concerne le régime général, par le médecin-conseil national, et les médecins-conseils directeurs médicaux ;

5. 2° En ce qui concerne le régime agricole, par le médecin directeur national du contrôle médical de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les médecins-conseils chefs de service des échelons départementaux ou pluridépartementaux du contrôle médical ;

6. 3° En ce qui concerne les autres régimes, par les médecins-conseils responsables du service du contrôle médical d'une caisse ou d'un organisme de sécurité sociale.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 16 du décret n°66-35 du 7 janvier 1966 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 4 du décret n° 2025-599 du 30 juin 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2025. Les activités et les personnels des échelons locaux et régionaux du service du contrôle médical du régime général restent régis, jusqu'à leur transfert aux caisses locales et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025, par les dispositions antérieurement applicables.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051829799, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.