Code de la sécurité sociale · Article

Article R145-17

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2013.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités
  4. Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique
  5. Section 3 : Procédure.
  6. Sous-section 2 : Procédure devant les sections des assurances sociales de première instance
  7. Paragraphe 1 : Compétence
  8. Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000027644183
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R145-17 du Code de la sécurité sociale (version du 1er septembre 2013)Légifrance →

1. Lorsqu'une section des assurances sociales est saisie d'une plainte qu'elle estime relever de la compétence d'une autre section des assurances sociales, son président transmet sans délai le dossier à cette section par une ordonnance non motivée et non susceptible de recours.

2. Il est également compétent pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer.

3. Les décisions prises en application des deux alinéas ci-dessus sont notifiées sans délai aux parties.

4. Lorsque le président de la section, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet sans délai le dossier au président de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre, qui règle la question de compétence dans les formes prévues au premier alinéa.

5. Lorsqu'une section à laquelle une affaire a été transmise en application du premier alinéa n'a pas eu recours aux dispositions de l'alinéa précédent ou lorsqu'elle a été déclarée compétente par le président de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre, sa compétence ne peut plus être remise en cause ni par elle-même, ni par les parties, ni d'office par le juge d'appel ou de cassation, sauf à soulever l'incompétence de la juridiction administrative.

6. Lorsque le président d'une section saisie d'une affaire constate qu'un des membres de la section est en cause ou estime qu'il existe une autre raison objective de mettre en cause l'impartialité de la section, il transmet le dossier, dans les formes prévues au premier alinéa, au président de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre, qui en attribue le jugement à la section qu'il désigne.

7. Les actes de procédure accomplis régulièrement devant la section des assurances sociales saisie en premier lieu demeurent valables devant la section des assurances sociales de renvoi à laquelle incombe le jugement de l'affaire.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 17 du décret n°66-35 du 7 janvier 1966 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027644183, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.