Code de la sécurité sociale · Article

Article R145-19

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2013.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Paragraphe 2 : Dessaisissement de la juridiction de première instance
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités
  4. Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique
  5. Section 3 : Procédure.
  6. Sous-section 2 : Procédure devant les sections des assurances sociales de première instance
  7. Paragraphe 2 : Dessaisissement de la juridiction de première instance
IdentifiantLEGIARTI000027644174
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R145-19 du Code de la sécurité sociale (version du 1er septembre 2013)Légifrance →

1. Si la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre intéressé ou la section des assurances sociales du conseil régional ou central de la section D, G ou H de l'ordre des pharmaciens ne s'est pas prononcée dans un délai d'un an à compter de la réception de la plainte, la section des assurances sociales du conseil national compétent peut, à l'expiration de ce délai, être saisie par les requérants. La juridiction de première instance est alors dessaisie à la date d'enregistrement de la requête au conseil national.

2. Le délai d'un an prévu à l'alinéa précédent court à compter de la date de réception par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou du conseil régional ou central de l'ordre des pharmaciens du dossier complet de la plainte.

3. Les délais prévus au présent article sont décomptés conformément aux dispositions des articles 640 à 644 du code de procédure civile.

4. Le point de départ du délai d'un an ainsi prévu est reporté, le cas échéant, à la date de réception de la confirmation de la plainte lorsque celle-ci a d'abord été formée à titre conservatoire, dans l'attente des propositions de la commission prévue à l'article L. 162-35.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 19 du décret n°66-35 du 7 janvier 1966 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027644174, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.