Code de la sécurité sociale · Article

Article R145-21

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2013.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Introduction de l'instance
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités
  4. Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique
  5. Section 3 : Procédure.
  6. Sous-section 2 : Procédure devant les sections des assurances sociales de première instance
  7. Paragraphe 4 : L'instance de premier ressort
  8. Sous-paragraphe 1 : Introduction de l'instance
IdentifiantLEGIARTI000027644165
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R145-21 du Code de la sécurité sociale (version du 1er septembre 2013)Légifrance →

1. La procédure devant les sections des assurances sociales est écrite. Devant les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance ou devant les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou centraux des sections D, G et H de l'ordre des pharmaciens, les intéressés peuvent comparaître personnellement et se faire assister ou représenter dans les conditions prévues à l'article R. 145-28.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 21 du décret n°66-35 du 7 janvier 1966 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027644165, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.