1. Tout pharmacien qui sert des prestations à un assuré social alors qu'il est privé du droit de le faire à la suite d'une décision de la section des assurances sociales du conseil régional, des conseils centraux des sections D, G et H ou du conseil national de l'ordre des pharmaciens est tenu de rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie, à la caisse de mutualité sociale agricole ou à l'organisme assureur toutes les sommes versées du fait des ordonnances exécutées.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R145-3
Article en vigueur depuis le 8 juillet 2019.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités
- Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique
- Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000038789457
Texte parentLEGITEXT000006073189
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°66-35 du 7 janvier 1966 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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