1. Lorsque l'assuré social auquel un professionnel de santé a dispensé des soins est un assuré social agricole salarié ou non salarié, le remboursement auquel est tenu le professionnel de santé en application des articles L. 145-3 et L. 145-5-4 doit être effectué à la caisse de mutualité sociale agricole. Lorsqu'il s'agit d'un ressortissant du régime social des indépendants, le remboursement doit être effectué à l'organisme assureur qui a servi les prestations.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R145-55
Article abrogé, en vigueur du 17 juillet 2015 au 8 juillet 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Paragraphe 7 : Dispositions diverses
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités
- Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique
- Section 3 : Procédure.
- Sous-section 4 : Jugement
- Paragraphe 7 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000030904164
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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